La loi des finances pour 2016, revenus de 2015, a, pour les Anciens Combattants, revu les conditions d'âge pour obtenir la 1/2 part supplémentaire pour le calcul des Impôts sur le revenu. Au lieu des 75 ans révolus jusqu'à ce jour, cette Loi introduit un âge de 74 ans pour bénéficier de cette mesure.
Cela sous-entend pour les revenus de 2015, que vous déclarerez en 2016, que les titulaires de la Carte du Combattant, nés en 1940, qui ont donc eu 75 ans en 2015, de même que ceux qui ont eu 74 ans en 2015, vont bénéficier de cette mesure. Ils n'auront qu'une chose à faire, c'est de cocher la case W sur l'imprimé papier de déclaration des Impôts, la case Anciens Combattants réservée à cet effet. La veuve d'un titulaire de la carte du Combattant décédé, qui (normalement) a bénéficié au moins une fois de cette mesure, pourra elle aussi en profiter.
Recommandation : Toute veuve d'un titulaire de la Carte du Combattant décédé, a tout intérêt à se rapprocher de l'ONAC de son lieu de résidence (à METZ, 5, Rue de la Citadelle), et présenter une demande de délivrance d'une carte de conjoint, qui lui ouvrira d'autres droits.
Article 4 de la loi de finances pour 2016 - Abaissement de la condition d'âge pour l'obtention par les anciens combattants d'une 1/2 part supplémentaire (de 75 à 74 ans), ainsi que pour les tulaires de carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité mariés ou pacsés.A l'article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».
Article 195 du CGI (avant / après)
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;
f. Sont âgés de plus de 75 74ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 74ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 74ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.
NB : Le coût de cette mesure est évalué par le gouvernement à 44 millions d'euros qui avait formulé un avis défavorable à l'amendement parlementaire ayant introduit cet article.
Pour les revenus de 2015, à déclarer en 2016, sont donc concernés, les A/C, nés en 1940, qui ont eu 75 ans en 2015, et ceux, nés en 1941, qui ont eu 74 ans en 2015.