jeudi 28 janvier 2016

1/2 Part supplémentaire pour les Anciens Combattants


La loi des finances pour 2016, revenus de 2015, a, pour les Anciens Combattants, revu les conditions d'âge pour obtenir la 1/2 part supplémentaire pour le calcul des Impôts sur le revenu. Au lieu des 75 ans révolus jusqu'à ce jour, cette Loi introduit un âge de 74 ans pour bénéficier de cette mesure.
Cela sous-entend pour les revenus de 2015, que vous déclarerez en 2016, que les titulaires de la Carte du Combattant, nés en 1940, qui ont donc eu 75 ans en 2015, de même que ceux qui ont eu 74 ans en 2015, vont bénéficier de cette mesure. Ils n'auront qu'une chose à faire, c'est de cocher la case W sur l'imprimé papier de déclaration des Impôts, la case Anciens Combattants réservée à cet effet. La veuve d'un titulaire de la carte du Combattant décédé, qui (normalement) a bénéficié au moins une fois de cette mesure, pourra elle aussi en profiter.
Recommandation : Toute veuve d'un titulaire de la Carte du Combattant décédé, a tout intérêt à se rapprocher de l'ONAC de son lieu de résidence (à METZ, 5, Rue de la Citadelle), et présenter une demande de délivrance d'une carte de conjoint, qui lui ouvrira d'autres droits.

Article 4 de la loi de finances pour 2016 - Abaissement de la condition d'âge pour l'obtention par les anciens combattants d'une 1/2 part supplémentaire (de 75 à 74 ans), ainsi que pour les tulaires de carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité mariés ou pacsés.A l'article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».

Article 195 du CGI (avant / après)

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 75 74ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 74ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 74ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

NB : Le coût de cette mesure est évalué par le gouvernement à 44 millions d'euros qui avait formulé un avis défavorable à l'amendement parlementaire ayant introduit cet article.
Pour les revenus de 2015, à déclarer en 2016, sont donc concernés, les A/C, nés en 1940, qui ont eu 75 ans en 2015, et ceux, nés en 1941, qui ont eu 74 ans en 2015.

mardi 5 janvier 2016

L'horigine de la sonnerie aux morts

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L’histoire commence en 1862 lors de la guerre de Sécession.

Alors que l’Armée de l’Union du capitaine Robert Ellicombe se trouvait près de Harrison’s Landing en Virginie, se tenait de l’autre côté de cette étroite bordure de terre l’Armée de la Confédération.

Durant la nuit, le Capitaine Ellicombe entendit les gémissements d’un soldat grièvement blessé. Ne sachant pas si c’était un soldat de l’Union ou de la Confédération, le capitaine décida au risque de sa vie d’aller chercher le blessé afin qu’on lui procure des soins médicaux.

Sous les feux incessants de la bataille il rampât jusqu’au soldat blessé pour le ramener au camp de l’Armée de l’Union.

Quand finalement il atteignit son camp, il découvrit que c’était un soldat ennemi……il était décédé.

Le Capitaine alluma une lanterne et dans la pénombre il découvrit le visage du soldat. C’était son propre fils.

Le garçon étudiait la musique dans le Sud lorsque la guerre éclata. Sans le dire à son père, le garçon s’était enrôlé dans l’Armée de la Confédération.

Le lendemain matin, le cœur brisé, le Capitaine malgré le statut d’ennemi de son fils demanda la permission à ses supérieurs de lui faire des funérailles militaires.

Sa demande lui fut accordée mais en partie seulement.
Le Capitaine avait aussi demandé que la fanfare de l’armée puisse jouer aux funérailles de son fils.

Sa demande lui fut refusée dû au fait que son fils était un soldat ennemi. Mais par respect pour le père, on décida tout de même de lui allouer un seul musicien.
Le Capitaine choisit un joueur de clairon.
Il demanda au musicien de jouer une suite de notes musicales qu’il avait trouvé sur un morceau de papier dans la poche de l’uniforme du jeune militaire.
C’est ainsi que naquit l’émouvante mélodie de l’appel aux morts, maintenant jouée aux funérailles militaires.

Mais chez nous en France !

 Interprétée lors des manifestations patriotiques et des cérémonies commémoratives, on est tenté de croire que la sonnerie aux Morts a toujours existé.
 Pourtant, les poilus qui pleuraient leurs frères d’armes des tranchées ne l’entendirent jamais, puisqu’elle ne fut composée qu’après la première guerre mondiale, au début des années trente.
A son origine se trouve l’un des héros de la grande guerre, le général GOURAUD.



Lors de ses visites à l’étranger, en Angleterre et aux États Unis en particulier, il avait été frappé par l’impact qu’avaient les sonneries « LAST POST » et « TAPS » sur les participants aux cérémonies de souvenirs aux Morts.
 Il prit l’initiative de faire composer par le chef de la musique de la Garde Républicaine, le commandant Pierre DUPONT une sonnerie appropriée. Il la fit exécuter lors de la cérémonie de ravivage de la Flamme de l’Arc de Triomphe le 14 juillet 1931 en présence du Ministre de la Guerre, André MAGINOT, et lui proposa sur le champ
qu’elle devienne réglementaire.

Dans une circulaire rédigée le 11 août 1932, celui-ci précisait
« L’usage s’est établi, au cours des cérémonies d’hommage aux Morts de la grande guerre qui, depuis l’armistice, se déroulent devant les monuments commémoratifs et particulièrement devant le tombeau du Soldat inconnu, d’observerune minute de recueillement.

J’ai décidé de compléter ce cérémonial, désormais traditionnel, par une sonnerie nouvelle dite ‘Aux Morts‘, qui constituera le signal et le prélude à la minute de silence ».

 Cette sonnerie pourra également être exécutée dans toutes les circonstances où le commandement croira devoir honorer par un cérémonial les officiers, sous-officiers et soldats tombés au champ
d’honneur.